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Quel texte législatif régit le transport d'un sabre japonais?
C'est le Décret N° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions .
Voici ci-dessous reproduits les paragraphes consacrés aux armes de nos disciplines.
J.O.
Numéro
108 du 7 Mai 1995 page 7458
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE LA DEFENSE
Décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret
du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes
et munitions
NOR : DEFC9501482D
TITRE I - MATERIELS ASSUJETTIS AU CONTROLE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS CHAPITRE Ier Définitions
6e catégorie. Armes blanches:
Paragraphe 1. - Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.
Paragraphe 2. - Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
TITRE II - FABRICATION ET COMMERCE
CHAPITRE Ier Déclaration
Art. 6. - Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce
des matériels des sept premières catégories est tenue
d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département
dans lequel elle se propose de créer ou d'utiliser à cette fin
un établissement. Il lui est délivré récépissé de
cette déclaration.
Cette déclaration ne s'applique, en ce qui concerne les armes de la
6e catégorie, qu'aux armes nommément désignées
de la 6e catégorie.
La déclaration comporte les mentions suivantes: nom et prénoms
du déclarant; date et lieu de naissance; nationalité; profession
(fabricant, commerçant, etc.); lieu d'exercice de la profession; mode
d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou
groupement d'intérêt économique, et, dans ces deux derniers
cas, indication du nom ou de la raison sociale, et noms et adresses des gérants,
commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs);
numéro d'inscription au registre du commerce.
Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre
et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3 et 4)
ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires
ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation
de l'Etat ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées
par les articles 9 à 22 ci-dessous.
Art. 7. - La déclaration est remise au commissariat de police ou à la
brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession.
L'autorité qui la reçoit en délivre récépissé,
l'enregistre sans délai et la transmet au préfet.
Art. 8. - En cas de cessation totale ou partielle des activités ayant
fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent
ces activités, l'intéressé doit en faire la déclaration
au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relevait
le lieu d'exercice de la profession.
TITRE III - ACQUISITION, DETENTION, PORT, TRANSPORT ET CONSERVATION DES ARMES
ET DES MUNITIONS
CHAPITRE Ier Autorisation d'acquisition et détention
Art. 23. - Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous,
2- L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et de 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
4- Les armes, les éléments d'arme, les munitions ou les éléments
de munition des catégories 5, 7 et 8, les armes nommément désignées
de la 6e catégorie ne peuvent, sous réserve des dispositions
du 5- ci-dessous, être acquis et détenus par des mineurs que s'ils
ont plus de seize ans, s'ils sont autorisés par la personne exerçant
l'autorité parentale et s'ils satisfont en outre à l'une des
conditions suivantes lorsqu'il s'agit d'armes de la 5e, 6e ou 7e catégorie:
a) Etre titulaire du permis de chasser.
b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant
reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée,
délégation du ministre chargé des sports pour la pratique
du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes, éléments
d'arme, munitions ou éléments de munition ne peuvent être
cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.
L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions
de 5e et 7e catégorie sont soumises à l'une des deux conditions
ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.
La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments
de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.
Art. 25.
1-
a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés
d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir
et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions
des paragraphes 1 à 6, 9-1, b, et 9-3 de la 1re catégorie, des
armes, éléments d'arme et munitions de la 4 catégorie
et des armes de la 6e catégorie.
d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents
ci-dessus sont visées par le préfet du département où les
intéressés exercent leur fonction.
2- Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier
des autorisations visées aux alinéas a, b, c et d du 1- du présent
article sont déterminées par arrêtés conjoints du
ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
4- Les personnes physiques visées aux paragraphes 1o et 3o ci-dessus
doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration
au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir
des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation
délivrée par l'administration ou le service public dont elles
relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition
est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du
service.
Pour chaque administration ou service public, des arrêtés particuliers
déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer
lesdites attestations.
Dès réception de la déclaration, le préfet délivre
aux intéressés un récépissé à deux
volets conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article
121 ci-dessous.
Le récépissé est complété par le vendeur
qui remet le volet no 1 au titulaire et adresse sans délai le volet
no 2 à l'autorité préfectorale.
CHAPITRE IV Autorisation de port et de transport des armes et munitions
Art. 57.
2- Sont interdits:
- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes
de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie nommément
désignées ainsi que, sans motif légitime, le port des
autres armes de la 6e catégorie;
- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et
4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing
de 7e catégorie.
La licence délivrée par une fédération sportive,
mentionnée au b du 4- de l'article 23 ci-dessus, vaut titre de transport
légitime pour les tireurs sportifs visés au 2- de l'article
28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie,
pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite
fédération.
3- Les armes visées au 2- ci-dessus sont transportées de manière à ne
pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un
dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage
d'une de leurs pièces de sécurité.
Art. 58.
1- Les fonctionnaires et agents visés au a du 1o de l'article 25 ci-dessus
sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion
de leurs fonctions, les armes et munitions de 1re, 4e et 6e catégorie
qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
Pour les fonctionnaires et agents visés au b du 1- dudit article, les
arrêtés d'autorisation prévus au 2- du même article
emportent autorisations individuelles de port d'armes.
CHAPITRE III Régime particulier
Art. 99. - L'acquisition, la détention par un résident d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne, l'importation à partir
d'un pays membre de la Communauté européenne des dispositifs
additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie, des armes des II et
III de la 4e catégorie, des armes nommément désignées
de la 6e catégorie, des armes des paragraphes 2, 3 et 4 de la 7e catégorie
et de la 8e catégorie sont régies par les dispositions des titres
Ier à IV du présent décret et de ses textes d'application.
Leur exportation vers un Etat membre est régie par les articles 12 et
13 du décret du 18 avril 1939 susvisé.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.
A quelle catégorie d'arme appartient un sabre japonais?
Le décret 95589 précise que les armes blanches, dont font donc partie celles utilisées pour nos disciplines du CNK, appartiennent à la 6è catégorie.
Quelles obligations satisfaire lors de son transport?
Concrètement et simplement, pour tenir compte des obligations du décret 95589 et ne pas risquer de difficultés avec les forces de l'ordre, il vous est donc conseillé:
- de vous déplacer avec votre licence CNK.
- de toujours transporter votre sabre dans son étui de protection fermé.